79. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 47 et des articles 74 à 78 ne s’appliquent pas à un titulaire d’un permis d’intervention qui effectue une coupe avec protection de la régénération et des sols ou une coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols s’il conserve, entre 2 aires de coupe visées au présent article ou entre une telle aire de coupe et une aire de coupe visée à l’article 74, une aire équivalente en superficie à la plus grande aire de coupe, avec des peuplements forestiers constitués d’arbres, d’arbustes ou de broussailles d’au moins 3 m de hauteur, jusqu’à ce que la régénération de l’aire coupée sont établie conformément à l’article 90 et ait atteint une hauteur moyenne de 3 m.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie d’un seul tenant d’une aire de coupe avec protection de la régénération et des sols ou de l’ensemble des bandes coupées et résiduelles d’une aire de coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols doit être inférieure à 50 ha dans la zone de la forêt feuillue, 100 ha dans la zone de la sapinière et de la forêt mixte, 150 ha dans la zone de la pessière.
Lorsqu’un titulaire d’un permis d’intervention effectue une coupe visée au premier alinéa, en périphérie d’une vasière, l’aire équivalente conservée, conformément à cet alinéa doit être en contact avec une partie de la vasière.